Contexte
1. Conformément au paragraphe i), sous RECOMMANDE, au point II de la résolution Conf. 10.2, les Parties nommées dans la liste jointe en annexe à la présente notification ont communiqué au Secrétariat les quotas d'exportation qu'elles ont établis pour l'année civile 2000 (ceux pour l'ivoire brut d'éléphant ont déjà été communiqués dans la notification aux Parties no 2000/009 du 31 janvier 2000).
Interprétation
2. Sauf indication contraire, les quotas indiqués en annexe ont été établis par la Partie concernée.
3. L'inclusion d'un quota dans cette liste n'implique pas qu'il a été approuvé par le Secrétariat. Les quotas sont établis par les Parties; le Secrétariat ne dispose d'aucun élément, en particulier sur le prélèvement de spécimens dans la nature, indiquant que ces quotas ont été fixés après que les Parties ont déterminé, comme elles sont tenues de le faire, que l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée [Article IV, paragraphe 2 a)]. Cependant, le Secrétariat demandera des précisions et des informations à la Partie concernée si un quota s'avère préoccupant. En pareil cas, et si une Partie indique qu'un quota est provisoire, les quotas concernés figurant en annexe portent la mention "en préparation". Le Secrétariat peut aussi refuser de publier un quota non justifié - à savoir qui ne serait pas étayé par des informations adéquates, par exemple sur la situation de l'espèce en question et sa gestion.
4. La liste figurant en annexe inclut les quotas d'exportation établis par la Conférence des Parties (indiqués par le signe "*") et ceux résultant des recommandations du Comité pour les animaux dans le contexte de la résolution Conf. 8.9 (indiqués par le signe "+"). Dans ce dernier cas, les modifications apportées aux quotas suite aux contacts entre la Partie concernée et/ou le Comité pour les animaux et le Secrétariat ont pu être répercutées dans les quotas ci-joints.
5. Les quotas établis représentent le nombre maximal de spécimens dont l'exportation sera autorisée en 2000. Sauf indication contraire, les quotas portent sur des spécimens d'origine sauvage.
6. Dans l'idéal, un quota d'exportation annuel devrait être épuisé (sans être dépassé) dans l'année pour laquelle il s'applique. Les Parties ayant l'intention d'autoriser en 2001 l'exportation de spécimens qui auraient dû être exportés dans le cadre du quota pour 2000, devraient indiquer au Secrétariat avant le 15 janvier 2001 les quantités de spécimens encore en stock et la raison pour laquelle ceux-ci n'ont pas été exportés - faute de quoi le Secrétariat pourrait ne pas être en mesure de confirmer la validité des permis couvrant ces spécimens.
Permis d'exportation
7. Les organes de gestion sont priés de se référer à la résolution Conf. 10.2, point II, paragraphes i) et j) sous RECOMMANDE, concernant les références aux quotas sur les permis d'exportation. Chaque permis d'exportation délivré pour une espèce contingentée devrait indiquer le nombre total de spécimens de l'espèce exportés à la date de délivrance du permis (y compris ceux couverts par le permis) et le quota annuel pour l'espèce, selon l'exemple suivant:
1250/4000
Dans cet exemple, 1250 spécimens de l'espèce en question ont été autorisés à l'exportation à la date de délivrance du permis (y compris ceux couverts par le permis), sur un quota annuel de 4000. Cette indication devrait figurer dans la case 11a du formulaire de permis normalisé joint en tant qu'Annexe 2 à la résolution Conf. 10.2. Les organes de gestion sont requis de tenir le total courant des exportations qu'ils ont autorisées pour les espèces contingentées.
8. En délivrant les permis d'exportation, les organes de gestion devraient suivre la nomenclature normalisée de l'espèce et utiliser la terminologie descriptive figurant dans l'annexe (voir aussi la résolution Conf. 10.22).
9. Lorsque, pour toute espèce, des quotas d'exportation annuels distincts ont été établis sur la base de la source des spécimens - par exemple, spécimens sauvages ("W") et spécimens produits en ranch ("R"), les renseignements fournis sur chaque permis d'exportation devraient se référer au quota d'exportation par rapport à la source et non au quota d'exportation combiné pour l'espèce.
10. Lorsque le quota d'exportation établi pour une espèce se réfère UNIQUEMENT à la source - par exemple, "W" - les Parties ne devraient pas accepter de spécimens d'une autre source ("F", par exemple) dans le cadre du même quota.
11. Le Secrétariat étant tenu d'appliquer les décisions de la Conférence des Parties, il recommandera aux pays d'importation potentiels de refuser les permis n'incluant pas si c'est approprié, les renseignements demandés dans les paragraphes i) et j) sous RECOMMANDE, au point II de la résolution Conf. 10.2.
Nouvelles améliorations dans l'établissement et la gestion des quotas
12. Le Secrétariat n'ignore pas que certaines améliorations dans l'établissement et la gestion des quotas par les Parties et le Secrétariat sont nécessaires.
13. Dans le document Doc. 11.40, le Secrétariat a soumis à la 11e session de la Conférence des Parties un programme de travail destiné à aider les Parties à formuler l'avis d'exportation non préjudiciable, conformément aux dispositions pertinentes du texte de la Convention. Le Secrétariat, se fondant sur les vues exprimées par le Comité pour les animaux, le Comité pour les plantes et de nombreuses Parties, prévoit que fournir la preuve que l'exportation n'est pas préjudiciable pourrait devenir une obligation à remplir pour que les quotas établis au niveau national soient acceptés.
14. Le Secrétariat recommande aux Parties de soumettre des quotas aussi détaillés que possible - c'est-à-dire en indiquant un nombre ou d'autres restrictions (poids, taille, classe d'âge, etc.), éventuellement l'obligation de marquage - et en décrivant le plus précisément possible le type de spécimens inclus (spécimens vivants, trophées de chasse, etc.) et la source (prélevés dans la nature, élevés en ranch ou en captivité, etc.).
15. Comme indiqué dans la notification aux Parties no 2000/22 du 23 mars 2000, le Secrétariat utilisera à l'avenir son site sur Internet pour indiquer aux Parties les quotas, en plus de les communiquer par notification. Le traitement des quotas soumis sera grandement amélioré si les Parties utilisent la nomenclature normalisée et la terminologie et si elles fournissent si possible une version électronique de ces quotas.
Soumission de quotas pour 2001
16. Le Secrétariat prie les Parties de soumettre leurs quotas pour 2001 avant la fin de novembre 2000. Les quotas reçus après le 31 décembre ne seront pas publiés dans une notification avant juin de l'année suivante.