L'inscription à l'Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction de trois espèces d’holothuries et des 17 espèces de cèdres du genre Cedrela des Amériques entre en vigueur aujourd'hui.
Le commerce international de ces Holothuries à mamelles et de grumes, de bois sciés, de placages et de contreplaqués d'arbres de gène Cedrela sera désormais réglementé et contrôlé conformément aux dispositions de l'Annexe II de la CITES.
Cela signifie que des permis et certificats CITES seront nécessaires pour les mouvements internationaux, attestant de la légalité et de la durabilité des envois. En l'absence de ces documents, les envois doivent être saisis car ils sont considérés comme du commerce illégal. Les transactions seront également suivies et compilées dans les rapports annuels sur le commerce des Parties et enregistrées dans la base de données sur le commerce CITES.
Ces dispositions entrent en vigueur après un délai de mise en œuvre de 12 mois convenu par les Parties lorsqu'elles les ont approuvées, lors de la dix-huitième réunion de la Conférence des Parties (CoP18) en août 2019.
Ce délai visait à permettre aux États de l'aire de répartition de ces espèces et aux importateurs de mettre en place des procédures adéquates de gestion, d'identification, de suivi et de délivrance de permis, car les deux amendements posaient d'importants problèmes de mise en œuvre qui n'auraient peut-être pas été réglés dans la période de 90 jours après laquelle une inscription aux Appendices de la CITES devient juridiquement contraignante.
Les Holothuries à mamelles ci-dessous sont désormais inscrites à l'Annexe II:
- Holothuria nobilis
- Holothuria whitmaei
- Holothuria fuscogilva
L’amendement sur les cèdres visait principalement Cedrela odorata, mais appelait également à l’inclusion des 16 autres espèces de ce genre en raison de leurs similitudes, avec une annotation garantissant que les contrôles de la Convention se concentrent sur les principaux produits du commerce international de ces arbres.
Les cèdres et les holothuries ci-dessus soutiennent tous deux d’importantes industries et sont les bases des moyens de subsistance des communautés présentes dans des régions éloignées avec peu d'alternatives pour l'activité économique. Il a donc été convenu par les Parties que des réglementations devraient être mises en place pour assurer la survie de ces espèces dans la nature.
Réglementer le commerce lucratif des holothuries
Les holothuries, ou concombres de mer, habitent les zones côtières de faible profondeur dans les récifs coralliens et les herbiers marins du bassin Indo-Pacifique. Elles sont parmi les plus précieuses des quelque 60 espèces d'holothuries qui peuvent être transformées en bêche-de-mer comestible, une délicatesse culinaire dans diverses cultures de l'Indo-Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Les espèces sont également considérées comme ayant des valeurs médicinales.
Holothuria nobilis (© Fernando Herranz Martín / GPL)
Holothuria whitmaei (© Don Loarie / CC BY)
Holothuria fuscogilva (© Frédéric Ducarme / CC BY-SA)
Ceci entraîne une forte demande de ces espèces, qui peuvent atteindre des prix élevés aussi bien pour les pêcheurs des États de l'aire de répartition que pour intermédiaires et les exportateurs, en particulier en Asie du Sud-Est. Ces concombres de mer sont le pilier d'une importante industrie de la pêche dont on estime qu'elle contribue aux revenus et aux moyens de subsistance de trois millions de pêcheurs.
Une évaluation réalisée en 2013 par l'UICN a fait état d'un déclin de 40 à 60% des populations de ces holothuries dans toute leurs aires de répartition. Lors de la CoP18, les Parties à la CITES ont convenu que la surexploitation commerciale de ces trois espèces pouvait donc être considérée comme une menace directe pour leur survie à long terme, justifiant leur inscription à l'Annexe II.
La proposition d'inscrire ces espèces à l'Annexe II a été présentée par l'Union européenne, le Kenya, le Sénégal, les Seychelles et les États-Unis d'Amérique. Elle a été acceptée par un vote à la majorité des deux tiers au scrutin secret, conformément à l'article XV de la Convention. Le Japon a émis une réserve pour l’Holothuria fuscogilva.
Le Secrétariat CITES est en train de finaliser une étude qui servira de base à un guide dont les Parties pourront se servir pour assurer la mise en œuvre des nouvelles règles qui affectent le commerce de ces holothuries. Ces efforts sont soutenus par un financement de l'Union européenne.
Conservation des cèdres des Amériques
Les espèces du genre Cedrela peuvent être trouvées à la fois dans les basses terres et à des altitudes plus élevées dans une aire de répartition qui s'étend à travers les Amériques, du Mexique à l'Argentine. Cedrela odorata est le membre du genre ayant la plus large distribution.
Le bois de cèdre est l'un des produits de bois les plus précieux sur le plan commercial, très recherché pour sa qualité. Les archives montrent que le bois de C. odorata a été l'un desplus couramment utilisées sur les marchés latino-américains et mondiaux.
Cedrela odorata (© Alejandro Bayer Tamayo / CC BY-SA)
Il a été démontré que la surexploitation sélective de C. odorata, ciblant les arbres les plus hauts et les plus sains, réduit les populations dans l’ensemble de leur aire de répartition, ainsi que la diversité génétique de l’espèce toute entière. Suite à une proposition présentée par l’Équateur, les Parties ont convenu que la surexploitation commerciale pouvait mettre en danger la survie de l’espèce.
Cela justifiait l’inscription du genre à l’Annexe II et l’introduction de contrôles sur le commerce international des grumes, du bois scié, des placages et du contreplaqué provenant des espèces du genre Cedrela, conformément à l’annotation numéro 6 des annexes CITES. L’amendement sur ces arbres est accompagné d'une précision supplémentaire qui limite sa portée au commerce de spécimens de cèdres dans leur aire de répartition naturelle, du Mexique à l'Argentine (les Néotropiques).
De plus, étant donné les similitudes entre C. odorata et d'autres espèces de Cedrela, et le manque de matériel d'identification, les Parties ont convenu que tous les arbres du genre devraient être inscrits à l'Annexe II, conformément aux règles énoncées dans la résolution Conf.9.24 (Rev. CoP17) Annexe 2 (b), paragraphe A.