Déclaration du Secrétariat CITES concernant le COVID-19

Mise à jour le 12 janvier 2021

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) est un traité qui réglemente le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes inscrits aux annexes de la Convention. Par conséquent, les préoccupations des Parties à la CITES sont axées sur la réglementation du commerce international. Les questions sur les zoonoses ne relèvent pas du mandat de la CITES et, de ce fait, le Secrétariat CITES n’a pas la compétence de faire des commentaires sur les nouvelles récentes relatives aux liens possibles entre la consommation humaine d’animaux sauvages et le COVID-19.

Pour toute question sur les zoonoses, nous vous suggérons de vous référer aux organismes travaillant sur ces questions, tels que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’autres organismes et instituts de recherche compétents aux niveaux international et national.

Le Secrétariat CITES a connaissance des commentaires des médias qui suggèrent qu’il pourrait exister des liens entre la consommation humaine de pangolins (ou d’autres animaux sauvages) et le COVID-19. Toutes les espèces de pangolins sont inscrites à l’Annexe I de la CITES, ce qui signifie que leur commerce international est interdit par la Convention de manière générale. L’échange de ces espèces à des fins non commerciales, telles que la conservation ou la lutte contre la fraude, peut être autorisé par les Parties à la CITES. Les Parties peuvent également introduire des mesures plus strictes que celles prévues par la Convention. Cela s’applique à toutes les espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe I. Il est important de noter que le commerce des espèces CITES dans un pays donné est régi par les lois pertinentes de cette juridiction.

À la demande de l’organe de gestion CITES de la Chine, le Secrétariat a publié le 5 mars 2020 la notification aux Parties n° 2020/018 qui porte sur les mesures d’urgence concernant la réglementation du commerce des espèces sauvages prises par la Chine. Elle indique que le Comité permanent chinois de l’Assemblée populaire nationale a adopté une décision visant à interdire la consommation alimentaire d’animaux sauvages afin de protéger la vie et la santé des personnes, cette décision ayant pris effet de manière immédiate.

Alors que le commerce légal, durable et traçable réglementé au niveau international par la CITES présente de nombreux avantages pour les personnes et les espèces sauvages, le commerce illégal d’espèces sauvages a des conséquences économiques, sociales et environnementales importantes. Le Secrétariat continue de travailler avec les pays d’origine, de transit et de destination à travers des activités d’assistance au respect de la Convention et de lutte contre la fraude, y compris avec les partenaires du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), afin que les Parties soient soutenues s’il y a lieu et disposent des outils nécessaires pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages.

Nous observons que les principales Parties touchées par le commerce illégal d’espèces sauvages intensifient également leurs efforts et mettent en œuvre des mesures strictes concernant la réglementation du commerce des espèces sauvages au niveau national. Ces activités et mesures auront inévitablement des conséquences sur la lutte contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages et contribueront à la rendre plus efficace. Elles participeront également à l’application et au contrôle du respect de la Convention ainsi qu’à la conservation des espèces CITES.