18.238, 18.239 & 19.200 to 19.204 Pangolins (Manis spp.)

Decision directed to
18.238
Decision directed to:
États des aires de répartition des pangolins

Tous les États des aires de répartition des pangolins qui ne l’ont pas encore fait sont encouragés à prendre des mesures, de toute urgence, pour élaborer et appliquer des programmes de gestion et de conservation in situ des pangolins qui comprennent des évaluations de populations, comme prévu par le paragraphe 7 de la résolution Conf. 17.10 (Rev. CoP19), Conservation et commerce de pangolins, à faire rapport sur l’application de cette décision au Secrétariat.

18.239
Decision directed to:
Secrétariat
Le Secrétariat, sous réserve de financement externe, collabore avec le Groupe de spécialistes des pangolins de la Commission de la sauvegarde des espèces de l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et d’autres experts compétents et avec les États des aires de répartition des pangolins afin d’élaborer des paramètres de conversion pour toutes les espèces de pangolins qui permettront de déterminer de manière fiable le nombre d’animaux associé à toute quantité d’écailles de pangolin saisies, pouvant être utilisés par les Parties au cas où la législation nationale demande que cette information soit fournie pour les besoins du tribunal.
19.200
Decision directed to:
Comité pour les animaux

Le Comité pour les animaux :

a) examine les paramètres de conversion de toutes les espèces de pangolins élaborés en application des dispositions de la décision 18.239 afin de permettre une détermination fiable du nombre d’animaux associé à toute quantité d’écailles de pangolin saisies, pouvant être utilisés par les Parties au cas où la législation nationale demande que cette information soit fournie à des fins de lutte contre la fraude et pour les besoins du tribunal ;

b) examine les matériels d’identification existants concernant les espèces de pangolins, leurs parties et produits, et envisage la nécessité d’élaborer des matériels nouveaux ou supplémentaires, notamment pour aider à l’identification au niveau de l’espèce des spécimens de pangolins saisis ;

c) examine toute information portée à son attention par le Secrétariat conformément à la décision 19.203, paragraphes b) et e) ; et

d) formule, le cas échéant, des recommandations à l’adresse du Comité permanent et du Secrétariat.

19.201
Decision directed to:
Parties
Toutes les parties sont vivement encouragées à identifier les spécimens de pangolins saisis au niveau de l’espèce et à faire rapport sur les saisies au niveau de l’espèce dans leurs rapports annuels sur le commerce illégal.
19.202
Decision directed to:
Parties sur le territoire desquelles il existe des stocks de parties et produits de pangolins

Les Parties sur le territoire desquelles il existe des stocks de parties et produits de pangolins sont encouragées à prendre des mesures urgentes pour établir et appliquer, si ce n’est pas encore fait, des mesures de contrôle strictes pour sécuriser ces stocks, comme le demande le paragraphe 3 de la résolution Conf. 17.10 (Rev. CoP19), Conservation et commerce des pangolins, et à faire rapport au Secrétariat sur l’application de la présente décision.

19.203
Decision directed to:
Secrétariat

Le Secrétariat:

a) publie une notification invitant les Parties, les organisations internationales, les agences d’aide internationale et les organisations non gouvernementales ayant développé des outils et des matériels qui pourraient aider les Parties à mettre en œuvre la résolution Conf. 17.10 (Rev. CoP19), ou des matériels d’identification des espèces de pangolins et de leurs parties et produits, à porter ces matériels à l’attention du Secrétariat ;

b) porte les matériels signalés conformément au paragraphe a) de la présente décision, à l’attention du Comité pour les animaux ou du Comité permanent, selon le cas, ainsi que toute recommandation qu’il pourrait avoir, et, en tenant compte de toute recommandation ultérieure du Comité pour les animaux ou du Comité permanent, met ces matériels à la disposition des Parties ;

c) sous réserve de financement externe, fournit une formation aux Parties sur l’identification des spécimens de pangolins ;

d) collabore avec ses partenaires du Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC) pour lancer des activités et soutenir les efforts des Parties en vue de riposter au commerce illégal de spécimens de pangolins ;

e) fait rapport au Comité pour les animaux sur la mise en œuvre des décisions 18.238 et 18.239, et sur toute recommandation qu’il pourrait avoir ;

f) fait rapport au Comité permanent sur la mise en œuvre de la décision 19.202 et sur toute recommandation qu’il pourrait avoir ; et

g) fait rapport à la 20e session de la Conférence des Parties sur la mise en œuvre de la présente décision.

19.204
Decision directed to:
Comité permanent

Le Comité permanent :

a) examine le rapport et toute recommandation du Comité pour les animaux conformément à la décision 19.200, paragraphe d), et du Secrétariat conformément à la décision 19.203, paragraphes b) et f), et fait des recommandations aux Parties ou au Secrétariat selon le cas ; et

b) examine les informations contenues dans annexe 2 du document SC69 Doc. 57, l’annexe 2 du document SC74 Doc. 73, les rapports des Parties en vertu de la résolution Conf 17.10 (Rev. CoP19), et autres ressources pertinentes afin de formuler, lors de la 78e session du Comité permanent, des recommandations pondérables et avec des délais précis à l’attention des Parties (pays de l'aire de répartition, de transit et de consommation) qui soutiennent la lutte contre le commerce illégal des pangolins ; et

c) fait rapport sur les résultats de ses travaux et sur toute recommandation qu’il pourrait avoir à la 20e session de la Conférence des Parties.