Les Parties sont encouragées à :
a) en application de la résolution Conf. 12.6 (Rev. CoP18), Conservation et gestion des requins, présenter un résumé des informations (avec une synthèse n’excédant pas 200 mots, si le rapport compte plus de quatre pages) au Secrétariat, en particulier sur les mesures nationales de gestion interdisant les gains commerciaux ou le commerce, et en réponse à la notification prévue par la décision 19.224 ;
b) dans le respect de leur législation nationale, fournir un bref rapport (avec une synthèse n’excédant pas 200 mots, si le rapport compte plus de quatre pages) au Secrétariat sur l’évaluation des stocks de parties et produits de requins pour les espèces inscrites à la CITES entreposées et obtenues avant l’entrée en vigueur de leur inscription à la CITES, afin d’en contrôler et surveiller le commerce, le cas échéant ;
c) répondre à la notification prévue dans la décision 19.224 et, indiquer les facteurs de conversion nationaux disponibles utilisés pour l’estimation des poids vifs de capture par espèces, zones de pêche, et type de produit, pour un compte-rendu plus précis des données du commerce de requins et raies par les Parties ; indiquer également si, et comment, ces données sont utilisées dans l’élaboration d’avis de commerce non préjudiciable (ACNP) ;
d) en application de la résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP15), Transit et transbordement, inspecter, dans la mesure du possible dans le cadre de la législation nationale, les cargaisons de parties et produits de requins en transit ou en transbordement, afin de vérifier la présence d’espèces inscrites à la CITES et de vérifier l’existence d’un permis ou certificat CITES valable comme le prévoit la Convention ou d’obtenir une preuve satisfaisante de son existence ;
e) rechercher un financement externe pour le recrutement d’un agent spécialisé dans les espèces marines et envisager de détacher du personnel ayant de l’expérience en matière de pêche et de gestion durable des ressources aquatiques auprès du Secrétariat ;
f) en application de la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP19), Application de la Convention et lutte contre la fraude, collaborer activement pour lutter contre le trafic illégal de produits de requins et raies en mettant en place des mécanismes de coordination entre les pays d’origine, de transit et de destination ; et
g) examiner la possibilité qu’elles figurent parmi les principales bénéficiaires du/des document(s) d’orientation examiné(s) conformément aux paragraphes a) et b) de la décision 19.226 ; dans l’affirmative, ces Parties sont fortement encouragées à participer à tout groupe de travail du Comité permanent créé pour appliquer la décision 19.226.