19.233 to 19.236 Lambi (Strombus gigas)

Decision directed to
19.233
Decision directed to:
États de l’aire de répartition de Strombus gigas

Les États de l’aire de répartition de Strombus gigas sont encouragés à :

a) collaborer pour mettre en œuvre le Plan régional de gestion et de conservation du lambi, et élaborer des plans nationaux de gestion et de conservation du lambi, selon les besoins ;

b) continuer de recueillir des données sur le poids de S.gigas en fonction du taux de transformation afin d’actualiser et d’améliorer les coefficients de transformation convenus à l’échelle régionale, et élaborer des coefficients de transformation nationaux en tenant compte de la variabilité spatiale et des caractéristiques de l’espèce ;

c) collaborer au développement et à la mise en œuvre de programmes de recherche conjoints à l’échelle régionale ou sous-régionale afin d’appuyer l’établissement d’avis de commerce non préjudiciable tenant compte de la mortalité par pêche, encourager les recherches en la matière et les activités de renforcement de capacité par le biais des organisations régionales de gestion des pêches, et mobiliser des ressources financières pour la collecte de données ;

d) favoriser et collaborer à l’élaboration et à la mise à exécution de programmes d’éducation et de sensibilisation du public sur la conservation et l’utilisation durable de S. gigas ;

e) continuer de collaborer à la recherche de solutions pour améliorer la traçabilité des spécimens de S. gigas faisant l’objet d’un commerce international, y compris mais pas exclusivement, les certificats de capture, les systèmes d’étiquetage et l’application de techniques génétiques, et envisager de partager les données d’expérience pertinentes en la matière avec le Secrétariat, les Parties et le Comité permanent, selon qu’il conviendra, dans le cadre des discussions sur les systèmes de traçabilité pour le commerce des espèces inscrites aux Annexes de la CITES ;

f) collaborer en faveur de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) ;

g) partager les expériences significatives sur les systèmes de traçabilité des spécimens de Strombus gigas ;

h) partager des informations sur le commerce illégal du lambi, y compris, le cas échéant, sur les activités de surveillance et de lutte contre la fraude ; et

i) remettre des rapports intermédiaires sur le déroulement des activités a) à h) au groupe de travail CFMC/OSPESCA/COPACO/CFRM/CITES sur le lambi.

19.234
Decision directed to:
Secrétariat

Le Secrétariat continue de collaborer avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le groupe de travail CFCM/OSPESCA/COPACO/CRFM/CITES sur le lambi, la COPACO, la CNUCED, l’OECO et d’autres organisations internationales compétentes et, sous réserve d’un financement externe :

a) fournit une assistance aux États de l’aire de répartition de S. gigas afin de renforcer les capacités de leurs organes de gestion et autorités scientifiques CITES, des autorités chargées de la pêche et des autres parties prenantes, à mettre en œuvre le Plan régional de gestion et de conservation du lambi et à émettre des avis de commerce non préjudiciable scientifiquement fondés ;

b) apporte une aide aux États de l’aire de répartition de S. gigas sur les questions pertinentes de lutte contre la fraude et, s’il y a lieu, fait rapport sur les faits nouveaux dans ce domaine au Comité permanent;

c) suit l’élaboration des systèmes de traçabilité pour le lambi et rend compte de l’évolution de la situation au Comité permanent, le cas échéant ; et

d) donne régulièrement des nouvelles sur les activités clés du groupe de travail CFMC/OSPESCA/COPACO/CRFM/CITES sur le lambi au Comité pour les animaux et au Comité permanent, le cas échéant.

19.235
Decision directed to:
Comité pour les animaux
Le Comité pour les animaux examine tout rapport du Secrétariat en vertu de la décision 19.234, paragraphe c), et toute autre information pertinente disponible et formule des recommandations pour la conservation et la gestion du lambi pour examen par le Comité permanent, le cas échéant.
19.236
Decision directed to:
Comité permanent
Le Comité permanent examine tout rapport du Secrétariat au titre de la décision 19.234, paragraphe c), et toute recommandation émanant du Comité pour les animaux et formule ses propres recommandations aux Parties et à la Conférence des Parties afin d'améliorer l'application de la Convention pour le lambi, le cas échéant.