18.90 (Rev. CoP19), 18.91 (Rev. CoP19) & 19.84 to 19.88 Soutien à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Decision directed to
18.90 (Rev. CoP19)
Decision directed to:
Parties qui importent des spécimens d’espèces inscrites à la CITES en provenance d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale

Les Parties qui importent des spécimens d’espèces inscrites à la CITES en provenance d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale sont encouragées à aider leurs homologues en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale en mettant en place des dispositifs de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et à soutenir un commerce légal limité à des niveaux durables, en particulier :

a) en soutenant les actions visant à établir et assurer des niveaux durables de commerce par le biais d’études scientifiques qui peuvent faciliter la formulation d’avis de commerce non préjudiciable solidement fondés ;

b) en faisant preuve de diligence raisonnable comme indiqué dans la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP 19), Application de la Convention et lutte contre la fraude et en inspectant rigoureusement les envois d’espèces inscrites aux Annexes CITES, importés d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et les documents d’accompagnement CITES pour veiller à ce que des espèces illégales ne soient pas blanchies dans le commerce légal ; et

c) en alertant l’État d’exportation en toute priorité, ou le Comité pour les animaux, le Comité pour les plantes, le Comité permanent ou le Secrétariat, en cas de doute à propos d’une importation.

18.91 (Rev. CoP19)
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Parties, organisations intergouvernementales et non-gouvernementales
Les Parties, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales sont encouragées à fournir une assistance financière et technique aux Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et à mobiliser des ressources pour soutenir la mise en œuvre des décisions 19.84, 19.85, paragraphes a) et b), 19.86, 19.87, paragraphes a), b) et c) et 18.90 (Rev. CoP19) et, le cas échéant, à tenir compte de ces décisions lorsqu’elles élaborent des programmes de travail ou des activités qu’elles entreprennent dans les deux sous-régions.
19.84
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Parties

Les Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et les Parties qui importent des spécimens CITES d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale sont vivement encouragées à renforcer leur collaboration et leur communication concernant le commerce illégal des espèces sauvages touchant les deux sous-régions, notamment par les moyens suivants :

a) en utilisant les canaux de communication sécurisés existants tels que ceux qui sont fournis par INTERPOL et l’Organisation mondiale des douanes pour échanger l’information relative au commerce illégal et à la lutte contre la fraude, et en tirant parti de l’information disponible sur les points focaux nationaux contenue dans les pages Web Informations & contacts nationaux et Points focaux pour la lutte contre la fraude ;

b) en cherchant activement à collaborer au niveau international en matière d’application des lois dans le cadre des mécanismes établis par la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et d’autres plateformes pertinentes d’échange d’information ;

c) en signalant les saisies de bois exporté d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale aux pays d’exportation, dès que possible, le cas échéant, notamment en partageant l’information décrite au paragraphe 2.1 d) sous le titre Renforcer la collaboration régionale et internationale pour lutter contre le commerce illégal des espèces d’arbres inscrites aux Annexes de la CITES dans les résultats de l’équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens d’espèces d’arbres inscrites aux Annexes de la CITES ; et

d) en cherchant activement à appliquer les mesures et activités décrites dans les résultats de la réunion de l’équipe spéciale sur le commerce illégal de spécimens d’espèces d’arbres inscrites aux Annexes de la CITES.

19.85
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Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale

Les Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale devraient :

a) comme il leur convient et si ce n’est déjà fait, poursuivre activement la mise en œuvre des Recommandations aux Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale pour la mise en place de mesures et actions propres à s’attaquer à la criminalité liée aux espèces sauvages affectant les deux sous-régions ;

b) participer à des activités régionales et bilatérales en vue de partager des informations sur leurs mesures législatives et réglementaires nationales, d’échanger l’expérience et les meilleures pratiques et d’identifier les possibilités de coopération régionale et transfrontalière ainsi que les actions à mener conjointement pour lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages en tenant compte du paragraphe 13 e) de la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP19), Application de la Convention et lutte contre la fraude ; et

c) identifier les mesures prioritaires qui pourraient bénéficier d’un soutien, y compris les activités mentionnées dans les décisions 19.84, 19.85 paragraphes a) et b) 19.86 et 19.87 paragraphes a), b) et c) et 18.90 (Rev. CoP19), et les présenter au Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), aux donateurs et à la communauté du développement, afin d’obtenir un appui pour leur mise en œuvre.

19.86
Decision directed to:
Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale

a) Les Parties d’Afrique de l’Ouest sont invitées, par le truchement de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à solliciter l’appui de l’ICCWC pour la mise en œuvre des Lignes directrices ICCWC pour les réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages, afin de faciliter et de rendre pleinement opérationnel le Réseau de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l’Ouest (RLCES); et

b) Les Parties d’Afrique centrale sont invitées, par le truchement de la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) ou d’autres plateformes appropriées, à demander l’appui de l’ICCWC pour l’application des Lignes directrices ICCWC pour les réseaux de lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages.

19.87
Decision directed to:
Secrétariat avec ses partenaires de l’ICCWC

Le Secrétariat:

a) sous réserve d’un financement externe, collabore avec ses partenaires de l’ICCWC pour aider les Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale à lutter contre le commerce illégal des espèces sauvages, notamment en encourageant et facilitant la collaboration et la communication entre les Parties d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, les pays de transit et de destination, dans le cadre de la convocation de réunions interrégionales sur la lutte contre la fraude liée aux espèces sauvages (WIRE – Wildlife Inter-Regional Enforcement) et de réunions régionales sur les enquêtes et les analyses axées sur les cas (RIACM – Regional Investigative and Analytical Case), le cas échéant, et en soutenant les Parties sur demande, comme prévu dans la décision 19.86 ;

b) sous réserve d’un financement externe, collabore avec les partenaires de l’ICCWC pour accélérer l’application de la Compilation d’outils pour l’analyse de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts de l’ICCWC dans les pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale qui sont des Parties à la CITES pour soutenir les activités de renforcement des capacités ;

c) sous réserve d’un financement externe, et sur demande des Parties, entreprend des activités générales et ciblées de renforcement des capacités en vue de renforcer la mise en œuvre effective de la CITES dans les deux sous-régions ;

d) envoie une notification aux Parties leur demandant de fournir des informations sur leur mise en œuvre des décisions 19.84, 19.85, 19.86 et 18.90 (Rev. CoP19) ; et

e) fait rapport à la 78e session du Comité permanent sur l’application de la décision 19.87, paragraphes a), b) et c), et des réponses à la notification prévue à la décision 19.87, paragraphe d), avec toute recommandation qu’il pourrait souhaiter faire ; et

f) aide le Comité permanent à appliquer les paragraphes a) et b) de la décision 19.88.

19.88
Decision directed to:
Comité permanent

Le Comité permanent :

a) établit un groupe de travail avec une représentation de toutes les régions, chargé de faire des recommandations sur l’élaboration et l’adoption de procédures qui encourageront l’amélioration de la collaboration entre les pays d’origine, de transit et de consommation, notamment pour promouvoir une communication régulière entre les pays d’origine, de transit et de consommation ;

b) étudie s’il est nécessaire d’établir et d’administrer un fonds CITES pour la lutte contre la fraude ou d’autres mécanismes pouvant fournir aux Parties qui en ont besoin un soutien financier durable pour la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et l’application de la CITES ;

c) examine le rapport du Secrétariat conformément à la décision 19.87; et

d) fait des recommandations aux Parties, au Secrétariat, et à la 20e session de la Conférence des Parties, selon qu’il convient.