Notification aux Parties
N° 1999/27 Genève, le 12 mars 1999
CONCERNE:
Confirmation de permis
Décisions du Comité permanent
1. A sa 41e session (Genève, février 1999), le Comité permanent a discuté du travail effectué par le Secrétariat pour confirmer la validité et l'authenticité de permis et de certificats (travail appelé «confirmation de permis»). Le Comité a pris en compte les coûts-avantages de cette tâche et la charge de travail qu'elle représente pour le Secrétariat.
2. Ayant étudié les approches possibles à la confirmation de permis, le Comité a généralement préféré l'option de l'arrêt des demandes systématiques de confirmation de permis adressées au Secrétariat. Des craintes ont été exprimées quant aux effets à court terme de cette approche. Quoi qu'il en soit, le Comité a décidé que pour le moment, un seul poste du Secrétariat devrait être affecté à la confirmation de permis. Il a également décidé de réexaminer la question à sa 42e session (actuellement prévue en septembre 1999) sur la base d'un document qui sera préparé par le Secrétariat.
Communications du Secrétariat
3. En conséquence, le Secrétariat ne sera pas en mesure d'examiner les demandes systématiques de confirmation de permis. Dorénavant, il s'emploiera à fournir une assistance en cas de suspicion de fraude ou lorsqu'il y a des raisons de croire qu'un permis ou un certificat a été incorrectement délivré.
4. Le Secrétariat a passé en revue toutes ses précédentes notifications et autres communications relatives à la confirmation de permis.
5. Les notifications suivantes, relatives à la confirmation de permis, ne sont plus valables: no 661 du 19 décembre 1991 (Cameroun), no 708 du 21 décembre 1992, no 782 du 10 mars 1994 (Thaïlande), no 786 du 10 mars 1994 (Geochelone spp.), no 795 du 21 avril 1994 (Colombie) et no 931 du 4 septembre 1996 (Pérou).
6. Les notifications suivantes, relatives à la confirmation de permis, restent valables tant que le Secrétariat n'aura pas été avisé du contraire par les Parties concernées: no 572 du 30 avril 1990 (Colombie), no 573 du 30 avril 1990 (Nigéria), no 681 du 24 août 1992 (Burundi), no 712 du 21 décembre 1992 (Paraguay) et no 743 du 7 mai 1993 (Kenya).
7. Le Secrétariat prie les Parties de ne pas tenir compte des communications autres que les notifications, dans lesquelles il spécifiait les noms des pays dont les permis devaient être confirmés par le Secrétariat, ou les conditions dans lesquelles les permis devaient être confirmés.
Demandes de confirmation de permis
8. Le Secrétariat a formulé des lignes directrices à l'intention des Parties, leur indiquant dans quels cas il leur est recommandé de consulter le Secrétariat pour lui demander une assistance dans la confirmation de l'authenticité et de la validité de permis et de certificats. Ces lignes directrices sont jointes en annexe à la présente notification; le Secrétariat prie instamment les Parties de les suivre d'aussi près que possible.
LIGNES DIRECTRICES POUR LA SOUMISSION AU SECRETARIAT DE DEMANDES DE CONFIRMATION DE L'AUTHENTICITE ET DE LA VALIDITE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS CITES
Introduction
1.
Les lignes directrices suivantes pour la soumission au Secrétariat de demandes de confirmation de l'authenticité et de la validité de permis et certificats CITES ont été préparées à la demande du Comité permanent. Elles sont valables à compter du 12 mars 1999, jusqu'à nouvel avis.
2.
Comme le Secrétariat ne dispose pas de ressources suffisantes pour confirmer systématiquement tous les permis, le présent document a été préparé pour aider les Parties à décider si elles doivent envoyer au Secrétariat tel permis ou certificat avant de l'accepter. Cette décision devrait être prise au cas par cas.
Principes généraux
1. Seuls les organes de gestion des Parties, désignés conformément à l'Article IX, paragraphe 1 a), de la Convention, sont habilités à délivrer les permis et les certificats mentionnés aux Articles III, IV, V, VI et VII de la Convention.
2. la Convention ne prévoit pas de rôle particulier pour le Secrétariat concernant les permis et les certificats mais le Secrétariat doit remplir toutes fonctions que peuvent lui confier les Parties [Article XII, paragraphe 2 i)]. A cet égard, la Conférence des Parties déclare, dans sa décision 10.28:
Les Parties devraient consulter le Secrétariat lorsqu'elles ont des doutes au sujet de la validité de permis qui accompagnent des envois suspects.
3. De plus, la Conférence des Parties, le Comité permanent et le Secrétariat ont spécifié les cas dans lesquels les permis ou certificats devraient être envoyés au Secrétariat avant d'être acceptés. Il s'agit des cas indiqués ci-après, qui peuvent changer selon les futures notifications.
4. En général, les Parties ne devraient pas envoyer de permis ni de certificats au Secrétariat sauf:
- s'il y a des raisons de douter de leur validité ou de leur authenticité; ou
- si les conditions sont suspectes; ou
- si c'est pour donner suite à des recommandations de la Conférence des Parties, du Comité permanent ou du Secrétariat.5. Le Secrétariat reste néanmoins à la disposition des Parties pour leur fournir avis ou assistance si elles ne savent pas quelle mesure prendre.
Recommandations spécifiques
De la Conférence des Parties
La Conférence des Parties a recommandé que dans certains cas, les permis soient envoyés au Secrétariat. Il y a d'autres cas où le Secrétariat devrait être consulté concernant la délivrance ou l'acceptation de permis. Les recommandations spécifiques sont les suivantes.
Généralités
Les Parties qui veulent modifier leurs modèles de permis et de certificats, réimprimer des documents existants ou utiliser de nouveaux documents, devraient requérir préalablement les commentaires du Secrétariat. [Résolution Conf. 10.2, partie I, paragraphe a), sous RECOMMANDE]
Toute Partie utilisant des certificats phytosanitaires en tant que certificats de reproduction artificielle devrait en informer le Secrétariat et lui fournir des copies des certificats, timbres, sceaux, etc. utilisés. [Résolution Conf. 10.2, partie VI, paragraphe b)]
Les Parties qui ne l'ont pas déjà fait, devraient communiquer au Secrétariat les noms des personnes habilitées à signer les permis et certificats, ainsi que trois spécimens de leurs signatures, et toutes les Parties devraient lui communiquer, dans le délai d'un mois à compter de tout changement de ces informations, les noms des personnes venant s'ajouter à la liste de celles déjà habilitées à signer, les noms des personnes dont les signatures ne sont plus valables et les dates d'entrée en vigueur des changements. [Résolution Conf. 10.2, partie I, paragraphe l), sous RECOMMANDE]
Les Parties informant le Secrétariat de la non-validité, du caractère déficient ou d'exigences spéciales liées à des permis et certificats, devraient le faire par lettre signée portant le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télex de l'agence gouvernementale et du fonctionnaire responsables de l'émission des permis et certificats en question. [Résolution Conf. 4.22, paragraphe b)]
Parties n'ayant pas désigné d'autorité scientifique
Les Parties ne devraient pas accepter de permis d'exportation de pays qui n'ont pas signalé leurs autorités scientifiques au Secrétariat après plus d'un intervalle entre des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. (Résolution Conf. 10.3, paragraphe b), sous RECOMMANDE]
Permis perdus, volés ou détruits
Lorsqu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion l'ayant délivré devrait en informer immédiatement l'organe de gestion du pays de destination, ainsi que le Secrétariat en ce qui concerne les envois commerciaux. [Résolution Conf. 10.2, partie I, paragraphe o), sous RECOMMANDE]
Commerce suspecté d'être préjudiciable
Toute Partie estimant qu'une espèce des Annexes II ou III fait l'objet d'un commerce nuisant à sa survie devrait prendre directement contact avec les organes de gestion des pays concernés ou, si cette procédure n'est pas applicable ou si elle reste sans succès, se référer aux dispositions de l'Article XIII pour demander l'aide du Secrétariat. [Résolution Conf. 2.6 (Rev.), paragraphe a) i)]
Les Parties devraient consulter le Secrétariat s'il y a lieu de douter que les avis des autorités scientifiques aient été dûment émis. (Résolution Conf. 10.3, paragraphe f)]
Commerce de l'ivoire brut
Aucune exportation, réexportation ou importation d'ivoire brut ne devrait être autorisée, à moins que cet ivoire ne soit marqué conformément à la résolution Conf. 10.10 ou au manuel du Secrétariat. (Résolution Conf. 10.10, paragraphe g) sous le quatrième RECOMMANDE]
Les Parties ne devraient accepter de l'ivoire brut provenant d'un Etat producteur non-Partie que si un quota pour cet Etat a été examiné par le Secrétariat et communiqué aux Parties, si le Secrétariat a reçu de l'Etat un rapport annuel sur son commerce de l'ivoire et si l'Etat remplit toutes les autres conditions énoncées dans la résolution Conf. 10.10 et dans l'Article X de la Convention (tel que l'interprètent les résolutions de la Conférence des Parties). [Résolution Conf. 10.10]
Commerce de tissus en laine de vigogne
Les pays d'importation devraient vérifier auprès du Secrétariat la validité des permis d'exportation délivrés pour les tissus en laine de vigogne, afin de s'assurer de leur origine. [Résolution Conf. 8.11 (Rev.)]
Commerce de peaux de crocodiliens
Les Parties ne devraient accepter les permis d'exportation, certificats de réexportation ou autres documents de la Convention couvrant le commerce de peaux et de parties de peaux de crocodiliens que s'ils comportent les indications mentionnées aux paragraphes c), d), i) ou j) [de la résolution Conf. 9.22], selon le cas, et si les peaux et parties de peaux correspondantes sont étiquetées conformément aux dispositions de cette résolution; la seule exception à cette dernière condition est lorsqu'une Partie a des stocks d'étiquettes ne portant pas les indications requises en d) mais a informé le Secrétariat du nombre et des caractéristiques de ces étiquettes, et prévoit de cesser de les utiliser. En pareil cas, ce fait devrait être mentionné sur les documents d'exportation, lesquels devraient être acceptés par l'organe de gestion de la Partie d'importation, après confirmation du Secrétariat. [Résolution Conf. 9.22, paragraphe k)]
Les organes de gestion des Parties d'exportation, de réexportation et d'importation devraient fournir au Secrétariat, lorsque le Comité permanent le demande ou lorsque l'Etat de l'aire de répartition et le Secrétariat CITES en conviennent, une copie de chaque permis d'exportation, certificat de réexportation ou autre document de la Convention couvrant des peaux ou flancs de crocodiliens, immédiatement après leur délivrance ou dès réception, selon le cas. [Résolution Conf. 9.22 Annexe 2, paragraphe 6]
Spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I reproduits en captivité
Les Parties devraient demander l'avis du Secrétariat avant d'accepter toute importation de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'Annexe I déclarés reproduits en captivité. [Décision 10.29]
Les Parties devront continuer de limiter leurs importations commerciales de spécimens élevés en captivité d'espèces inscrites à l'Annexe I à ceux produits par les établissements inscrits au registre du Secrétariat. [Résolution Conf. 8.15, paragraphe j)]
Les Parties devront rejeter tout document délivré en vertu de l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention, si les spécimens en question ne proviennent pas d'un établissement dûment enregistré par le Secrétariat et si le document ne décrit pas la marque d'identification spécifique apposée à chaque spécimen. (Résolution Conf. 8.15 Annexe 4, paragraphe b)]
Ces deux recommandations ne requièrent pas spécifiquement la consultation du Secrétariat mais celui-ci peut être consulté au sujet des informations les plus récentes figurant sur le registre.
Permis et certificat pour le commerce des bois
Une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation amendé conformément à l'alinéa iii) du paragraphe f) de la partie III, ou du paragraphe g) de la partie VII de la résolution Conf. 10.2, devrait être envoyée au pays d'exportation ou de réexportation pour qu'il puisse amender son rapport annuel, ainsi qu'au Secrétariat CITES. [Résolution Conf. 10.2, partie II, paragraphe f) v) sous RECOMMANDE; et partie VII, paragraphe h)]
Permis pour les espèces contingentées
Lorsqu'un pays dispose de quotas alloués par la Conférence des Parties pour l'exportation de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I et II, il devrait mentionner sur le permis d'exportation le nombre total de spécimens déjà exportés au cours de l'année (y inclus ceux couverts par ledit permis) et le quota pour l'espèce en question; les pays d'exportation et d'importation concernés par le commerce de ces spécimens devraient envoyer au Secrétariat une copie des permis d'exportation originaux, délivrés ou reçus selon le cas, afin de s'assurer que les quotas ne sont pas dépassés. [Résolution Conf. 10.2, partie II, paragraphe j), sous RECOMMANDE]
Commerce des spécimens constituant des souvenirs pour touristes
Les pays d'importation rencontrant des problèmes d'importation de spécimens constituant des souvenirs pour touristes devraient en informer les pays d'exportation concernés et le Secrétariat CITES. (Résolution Conf. 10.6]
Documents d'Etats non-Parties
Les documents similaires délivrés en vertu de l'Article VII, paragraphe 4, de la Convention par les Etats non-Parties à la Convention ne devraient pas être acceptés par les Parties sans consultation du Secrétariat. [Résolution Conf. 8.15, Annexe 4, paragraphe c)]
Les Parties ne devraient accepter de documents d'Etats non-Parties à la Convention que si des renseignements détaillés au sujet des autorités compétentes et des institutions scientifiques de ces Etats figurent sur la liste du Secrétariat la plus récemment mise à jour, ou après consultation du Secrétariat. [Résolution Conf. 9.5, paragraphe b)]
Les Parties ne devraient autoriser l'importation des spécimens d'origine sauvage d'espèces inscrites à l'Annexe I en provenance d'Etats non-Parties à la Convention, et l'exportation ou la réexportation de tels spécimens vers ces Etats, que dans les cas exceptionnels où c'est bénéfique pour la conservation des espèces intéressées ou contribue au bien-être des spécimens en question, et uniquement après avoir consulté le Secrétariat. [Résolution Conf. 9.5, paragraphe e)]
Les Parties ne devraient autoriser les importations, en provenance d'Etats non-Parties à la Convention, des spécimens élevés en captivité et reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'Annexe I qu'après avis favorable du Secrétariat. [Résolution Conf. 9.5, paragraphe f)]
Les Parties devraient informer le Secrétariat de toute irrégularité dans le commerce concernant des Etats non-Parties à la Convention. [Résolution Conf. 9.5, paragraphe g)]
Délivrance rétrospective de permis et de certificats
Lorsqu'une dérogation aux recommandations figurant aux paragraphes a) et b) de la partie VIII de la résolution Conf. 10.2 est faite pour autoriser la délivrance rétrospective de permis ou de certificats, les raisons l'ayant motivée devraient être mentionnées sur le permis ou le certificat et une copie devrait être envoyée au Secrétariat. [Résolution Conf. 10.2, partie VIII, paragraphe d) ii)]
Noms des taxons supérieurs sur les permis et certificats
Les Parties devraient refuser les permis et certificats qui ne portent pas le nom de l'espèce concernée (y compris, s'il y a lieu, de la sous-espèce) sauf si:
i)
la Conférence des Parties a admis que l'usage des taxons supérieurs est acceptable;
ii)
la Partie délivrant le document peut prouver que cette omission est justifiée et a fourni un justificatif au Secrétariat; ou
iii)
pour certains produits manufacturés contenant des spécimens pré-Convention, si ceux-ci ne peuvent pas être identifiés au niveau de l'espèce. [Résolution Conf. 10.2, partie IX, paragraphe e)]
Transit
Lorsqu'un envoi illicite en transit est découvert par une Partie qui n'est pas en mesure de le saisir, cette Partie devrait fournir dès que possible tous les renseignements utiles concernant l'envoi au pays de destination finale et au Secrétariat et, éventuellement, aux autres pays par lesquels l'envoi transitera. [Résolution Conf. 9.7, paragraphe f)]
Commerce illicite
Les Parties devraient fournir au Secrétariat des informations détaillées sur les cas importants de commerce illicite. [Résolution Conf. 9.8 (Rev.), paragraphe b) sous RECOMMANDE]
Dans la mesure du possible, les Parties devraient informer le Secrétariat au sujet des commerçants convaincus d'illégalité et des récidivistes, et le Secrétariat devrait transmettre rapidement ces informations aux Parties. [Résolution Conf. 9.8 (Rev.), paragraphe c) sous RECOMMANDE]
Tous les pays concernés sont invités à coopérer afin de prévenir le commerce illicite de viande de baleine, et à tenir le Secrétariat CITES au courant de l'évolution de la situation. [Résolution Conf. 9.12]
Du Comité permanent
1. De temps à autre, le Comité permanent formule des recommandations concernant la confirmation de permis et de certificats. Le Secrétariat les transmet aux Parties par notification.
2. Les seules recommandations de ce type encore valables au moment de la diffusion des présentes lignes directrices figurent dans la notification aux Parties no1999/20, sur l'application de la résolution Conf. 8.9. Conformément à ces recommandations, les Parties devraient demander la confirmation des permis pour:
- les peaux de Lama guanicoe d'Argentine; et
- les peaux de Ptyas mucosus d'Indonésie.
3. Si le Comité permanent retirait ses recommandations concernant ces espèces et ces pays, ou s'il en formulait d'autres dans le contexte de la résolution Conf. 8.9, les Parties en seraient informées par notification.
Du Secrétariat
1. Le Secrétariat reçoit parfois des informations lui donnant à penser qu'il devrait confirmer les permis délivrés par un pays particulier pour un taxon donné, avant qu'ils soient acceptés. Il peut y avoir, par exemple, un grand nombre de faux permis ou certificats de ce pays en circulation. Le Secrétariat devrait, s'il y a lieu, consulter l'organe de gestion de ce pays et, avec son consentement, envoyer une notification aux Parties les priant de demander, jusqu'à nouvel avis, la confirmation des permis et des certificats apparemment délivrés par ce pays.
2. Si une Partie craint que les documents délivrés ou apparemment délivrés par son organe de gestion ne soient acceptés indûment, elle devrait en informer le Secrétariat. Une notification sera envoyée aux Parties, les priant de demander la confirmation des permis et des certificats apparemment délivrés par ce pays, et ce, jusqu'à nouvel avis.
3. Les seules notifications encore valables qui recommandent que des permis ou certificats soient envoyés au Secrétariat avant d'être acceptés sont les suivantes:
Notification no 572 du 30 avril 1990
concernant la Colombie
Notification no 573 du 30 avril 1990
concernant le Nigeria
Notification no 681 du 24 août 1992
concernant le Burundi
Notification no 712 du 21 décembre 1992
concernant le Paraguay
Notification no 743 du 7 mai 1993
concernant le Kenya.
Considérations d'ordre pratique
1. Souvent, lorsque le Secrétariat est prié de confirmer authenticité d'un permis ou d'un certificat, il doit consulter l'organe de gestion de l'Etat ayant délivré le document. Celui-ci doit répondre dans les 14 jours. Si le Secrétariat ne reçoit pas de réponse dans le temps imparti, il informera l'organe de gestion de l'Etat demandant la confirmation qu'il n'est pas en mesure de confirmer le document.
2. Le Secrétariat ne donnera aux commerçants aucun renseignement sur l'authenticité ou la validité des permis ou des certificats. Les Parties sont donc priées de ne pas suggérer aux commerçants de contacter le Secrétariat pour avoir des informations.
Secrétariat CITES/12 mars 1999